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Article D615-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D615-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 615-17, les conditions d'ouverture du droit aux prestations sont appréciées au jour de la constatation médicale de l'incapacité de travail.

L'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail.

Elle est due pour chaque jour ouvrable ou non.