Article D615-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D615-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 615-17, les conditions d'ouverture du droit aux prestations sont appréciées au jour de la constatation médicale de l'incapacité de travail.
L'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail.