Article D615-13-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D615-13-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Pour l'application des dispositions de l'article L. 615-8, les assurés ont droit et ouvrent droit aux prestations en espèces maternité des assurances maladie et maternité dans les conditions suivantes :
a) L'assuré a droit et ouvre droit à ces prestations pendant une année civile s'il justifie avoir acquitté, au 1er octobre de l'année précédente ou avant le 31 décembre de la même année, la totalité des cotisations exigibles au titre des assurances maladie et maternité ;
b) Si l'assuré justifie avoir régularisé le paiement des cotisations exigibles au 1er octobre de l'année précédente, pendant l'année en cours, il a droit et ouvre droit aux prestations pour une partie de l'année civile à compter de la date de paiement des cotisations jusqu'au 31 décembre de ladite année ;
c) Si l'assuré, bénéficiant d'un échéancier de paiement prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 615-8, justifie avoir acquitté au 1er octobre ou au 1er avril les cotisations fixées par l'échéancier ainsi que les cotisations en cours, il a droit et ouvre droit aux prestations pendant les six mois consécutifs aux dates d'échéance susvisées.