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Article D615-13 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D615-13 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les montants maximaux prévus aux articles D. 615-6 à D. 615-9 à prendre en considération sont ceux en vigueur à la date de l'interruption d'activité de la mère ou du père donnant lieu à remplacement dans les conditions prévues aux articles L. 615-19-1 et L. 615-19-2.