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Article D615-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D615-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les montants maximaux prévus aux articles D. 615-5, D. 615-7, D. 615-8 et D. 615-9 à prendre en considération sont ceux en vigueur au jour de l'accouchement ou en cas d'adoption, à la date d'arrivée de l'enfant au foyer .