Article D615-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D615-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les montants maximaux prévus aux articles D. 615-5, D. 615-7, D. 615-8 et D. 615-9 à prendre en considération sont ceux en vigueur au jour de l'accouchement .