Article D615-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D615-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le bénéfice de chacune des allocation et indemnité prévues par les articles D. 615-5 à D. 615-9 est demandé à l'organisme conventionné au moyen d'imprimés dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
En ce qui concerne l'indemnité de remplacement, le caractère effectif du remplacement et des dépenses auxquelles il a donné lieu est justifié par la présentation d'un double du bulletin de paie établi pour la personne ayant assuré le remplacement ou de l'état des frais délivré par l'entreprise de travail temporaire qui est intervenue.