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Article D615-8 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D615-8 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, les durées maximales fixées au 1° de l'article D. 615-6 sont augmentées de moitié. Dans ce cas, les jours supplémentaires peuvent être pris à partir de la déclaration de grossesse. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation de travail prévue à l'article D. 615-6 sans devoir nécessairement lui être reliés.