Articles

Article D615-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D615-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, les durées maximales fixées aux 1° et 2° de l'article D. 615-6 sont augmentées de moitié. Dans ce cas, les jours supplémentaires peuvent être pris à partir de la déclaration de grossesse. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation de travail prévue à l'article D. 615-6 sans devoir nécessairement lui être reliés.