Articles

Article D615-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D615-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, et par dérogation aux dispositions des articles D. 615-6 et D. 615-7, la durée maximum du remplacement et le montant maximum fixé à l'article D. 615-7 sont augmentés de moitié. Dans ce cas, les jours supplémentaires ne peuvent être pris qu'à partir du second examen prénatal que doit subir la future mère en application de l'article L. 159 du code de la santé publique. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation de travail prévue à l'article D. 615-6 sans devoir nécessairement lui être reliés.