Article D615-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D615-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
L'indemnité de remplacement visée à l'article D. 615-6 est égale au coût réel du remplacement du ou de la bénéficiaire dans la limite d'un plafond journalier égal à 1/28 d'un montant fixé à 1 130 Euro au 1er janvier 2002.