Article D615-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D615-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
L'indemnité de remplacement dont bénéficient les personnes visées à l'article précédent pour leur cessation d'activité au cours de la période définie audit article est servie pendant vingt-huit jours au maximum, consécutifs ou non, et est égale au coût réel du remplacement de la bénéficiaire dans la limite d'un maximum dont le montant est fixé à 3.450 F à la date d'entrée en vigueur du décret n° 82-1247 du 31 décembre 1982.