Article D615-4-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D615-4-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé pendant la période néonatale, l'assurée peut demander le report, à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant, de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle elle peut encore prétendre en application de l'article D. 615-4-2.
La période d'indemnisation de trente jours minimum à soixante jours maximum n'est pas réduite de ce fait.
Dans le même cas, le père peut demander le report à la fin de l'hospitalisation de l'enfant du délai prévu à l'article D. 615-4-2.