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Article D615-4-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D615-4-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé pendant la période néonatale, l'assurée peut demander le report, à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant, de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle elle peut encore prétendre en application de l'article D. 615-4-2.

La période d'indemnisation de trente jours minimum à soixante jours maximum n'est pas réduite de ce fait.

Dans le même cas, le père peut demander le report à la fin de l'hospitalisation de l'enfant du délai prévu à l'article D. 615-4-2.