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Article D615-4-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D615-4-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


L'indemnité journalière forfaitaire prévue au cinquième alinéa de l'article L. 615-19 est égale à 1/60 du montant mensuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3. Elle est versée à l'assurée qui cesse toute activité pendant au moins trente jours consécutifs compris dans la période commençant trente jours avant la date présumée de l'accouchement et se terminant trente jours après.

La période d'indemnisation prévue à l'alinéa précédent peut être prolongée, à la demande de l'assurée, par une ou deux périodes de quinze jours consécutifs.