Article D615-47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D615-47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le résultat du fonds national des prestations supplémentaires des industriels et commerçants est viré en report à nouveau ou en réserve au bilan de la caisse nationale dans le cadre des dispositions de l'article R. 613-9.