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Article D615-45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D615-45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le fonds national des prestations supplémentaires des industriels et commerçants doit être équilibré en recettes et en dépenses.

Les recettes du fonds sont constituées par :

1° Le produit des cotisations supplémentaires des assurés relevant du groupe professionnel des industriels et commerçants ainsi que des majorations de retard et pénalités qui s'y rapportent ;

2° Le produit des remboursements des dépenses de prestations supplémentaires perçus par les caisses mutuelles régionales en application de l'article L. 376-1.

Les dépenses du fonds sont constituées par :

1° Les dotations annuelles attribuées aux caisses mutuelles régionales en fonction des charges de prestations supplémentaires attribuées aux industriels et commerçants qu'elles ont couvertes pendant l'exercice concerné ;

2° La participation du fonds national des prestations supplémentaires des industriels et commerçants au fonds national de gestion administrative visé à l'article R. 613-5, en paiement des frais de gestion des prestations supplémentaires.