Article D615-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D615-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Sont exclues du bénéfice des prestations en espèces prévues à l'article D. 615-34 :
1° Les personnes qui exercent simultanément plusieurs activités dont l'une relève du groupe professionnel des industriels et des commerçants, mais dont le droit aux prestations en nature est ouvert dans un autre régime obligatoire d'assurance maladie en application de l'article L. 615-4 ;
2° Les personnes bénéficiaires d'une pension d'invalidité dans le régime d'assurance invalidité des professions industrielles et commerciales prévu à l'article L. 635-11 ;
3° Les personnes mentionnées à l'article L. 615-7, lorsque le droit aux prestations en nature est ouvert dans un autre régime obligatoire d'assurance maladie ;
4° Les personnes retraitées, affiliées au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.