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Article D615-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D615-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Au vu de l'état détaillé d'exécution des dépenses communiqué par la caisse nationale, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget fixent en dépenses du Fonds national des prestations supplémentaires des artisans, par arrêté annuel, le montant des dotations que la caisse nationale attribue aux caisses mutuelles régionales en fonction des charges de prestations supplémentaires qu'elles ont couvertes pendant l'exercice ainsi que le montant de la participation de ce fonds au fonds national de gestion administrative.