Article D615-19-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D615-19-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
En cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, la caisse doit faire procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire conjointement par le médecin traitant et le médecin-conseil conformément aux dispositions de l'article L. 324-1.