Article D613-60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D613-60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Au cas où les retards dans le règlement des prestations portent sur plus du quart des prestations servies ou affectent plus du quart des assurés, l'organisme conventionné encourt le retrait d'habilitation, en application du 1° du cinquième alinéa et des sixième et septième alinéas de l'article R. 611-130, sans préjudice de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article D. 613-59.