Articles

Article D613-59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D613-59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Lorsque, au cours d'une période quelconque de six mois, et dans la mesure où les fonds nécessaires ont été mis à sa disposition, des retards notables, portant sur un nombre élevé d'assurés, sont constatés dans le service des prestations confié à un organisme conventionné, la caisse mutuelle régionale peut, dans les limites autorisées par la caisse nationale, retenir, à titre de sanction, tout ou partie des remises de gestion revenant audit organisme.


La caisse peut, en outre, dénoncer la convention qui la lie à l'organisme conventionné.