Article D613-57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D613-57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Lorsque, pendant une période quelconque de six mois, le montant ou la fréquence des prestations indûment versées par un organisme conventionné dépasse des niveaux déterminés par une délibération du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, ledit organisme encourt le retrait d'habilitation, en application du 1° du cinquième alinéa et des sixième et septième alinéas de l'article R. 611-130.