Article D613-54-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D613-54-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les organismes conventionnés sont autorisés à abandonner le recouvrement des indus de prestations versés à leurs assurés lorsqu'ils sont inférieurs au montant fixé au premier alinéa de l'article D. 133-2.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 133-2 sont applicables aux créances de prestations détenues par les assurés sur les organismes qui en sont débiteurs.