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Article D613-54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D613-54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Tout organisme conventionné engage sa responsabilité financière quand il verse indûment des prestations en méconnaissance des obligations qui lui incombent, à savoir :

1°) lorsque les conditions d'ouverture des droits ne sont pas remplies ;

2°) lorsque l'organisme omet de consulter le contrôle médical, toutes les fois que son avis est obligatoire ;

3°) lorsqu'il ne se conforme pas à l'obligation d'aviser la caisse mutuelle régionale qu'il prend la responsabilité de servir des prestations pour un ayant droit d'une personne ne figurant pas au fichier des prestataires ou pour un enfant ne remplissant plus les conditions d'ouverture du droit ;

4°) lorsqu'il accorde le remboursement des frais engagés par les assurés ou leurs ayants droit en l'absence de feuilles de soins conformes aux modèles fixés par arrêté interministériel.