Article D613-51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D613-51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
L'organisme conventionné doit procéder, sur l'injonction de la caisse mutuelle régionale, au remboursement, dans un délai maximum de six mois, de la somme non réglée à l'échéance. La caisse conserve la faculté de dénoncer la convention qui la lie à l'organisme conventionné.
La caisse mutuelle régionale impute le montant des intérêts de retard sur les remises de gestion revenant à l'organisme, en application de l'article R. 613-19.