Article D613-50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D613-50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Tout organisme conventionné est redevable à l'égard de la caisse mutuelle régionale avec laquelle il a passé convention de la somme qui, aux échéances indiquées, n'aurait pas fait l'objet du virement prévu par l'article D. 613-48 majorée, à titre de sanction, d'intérêts de retard égaux au taux d'escompte de la Banque de France augmenté de deux points.
Les intérêts de retard sont calculés, prorata temporis, pour la période courant de la date de l'échéance à la date du règlement définitif.