Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-367 du 2 mai 1996 relatif au livret jeune)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-367 du 2 mai 1996 relatif au livret jeune)
En cas de méconnaissance par l'établissement ou l'organisme collecteur des dispositions législatives et réglementaires applicables au livret jeune ou des engagements souscrits dans la convention prévue à l'article 12, le ministre chargé de l'économie et des finances peut, après avoir mis l'établissement ou l'organisme concerné en mesure de présenter ses observations, procéder à un retrait total ou partiel de son habilitation.