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Article D613-44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D613-44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Pour les gestions techniques, le délai de conservation des pièces justificatives papier est le suivant :

a) Six mois après le délai de prescription visé aux articles L. 244-3 et L. 612-12 pour l'encaissement des cotisations et majorations de retard ;

b) Six mois après le délai de prescription pour les prestations visées aux articles L. 332-1 et L. 615-21 ;

c) Cinq ans après le décès du titulaire ou de son conjoint pour les prestations d'assurance vieillesse et invalidité.

Une instruction particulière des organismes nationaux précisera les modalités de conservation des pièces originales ainsi que la nature des supports à utiliser et notamment les microformes et l'archivage électronique, compte tenu de la nature des documents à archiver.