Article D613-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
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A l'expiration des délais de conservation prévus à l'article D. 613-43, la production d'un registre, d'un document ou d'une pièce justificative ne peut être refusée que si sa destruction est constatée par un procès-verbal signé par le directeur et l'agent comptable.