Article D613-40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les comptes annuels sont établis par l'agent comptable et visés par le directeur et le trésorier.
Ils sont présentés au conseil d'administration, accompagnés du rapport mentionné à l'article D. 613-23.
Le directeur remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de l'organisme.