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Article D613-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D613-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les indemnités journalières sont attribuées à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre une activité professionnelle pour cause de maladie ou d'accident survenu, notamment, pendant l'exercice d'une activité professionnelle artisanale ou industrielle et commerciale ou à la suite de celle-ci. Le bénéfice desdites prestations est supprimé lorsque l'incapacité trouve sa cause dans une faute intentionnelle de l'assuré.