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Article D613-9-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D613-9-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Une provision pour dépréciation doit être constituée par les organismes de recouvrement dès lors que le recouvrement de la créance s'avère incertain. Le montant de cette provision est évalué en fonction de la situation particulière des débiteurs de cotisations. Ce montant peut être calculé à partir d'une estimation forfaitaire sous réserve que la méthode retenue permette une approximation suffisante retenant comme référence des créances et des situations de même nature dont les risques de non-recouvrement sont identiques.

La comptabilisation des provisions est justifiée par un état fixant le montant des provisions arrêté suivant les principes de calcul visés à l'alinéa précédent.

Lorsque la créance devient irrécouvrable, il est fait application des dispositions de l'article R. 612-2.