Article D613-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D613-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les recettes de toute nature, à l'exception de celles visées aux articles D. 613-9-1 à D. 613-9-4, se rattachent à l'exercice au cours duquel elles ont été liquidées.
Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour procéder à l'émission des ordres de recettes correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice précédent.