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Article D613-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

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Les recettes de l'organisme afférentes à des cotisations appartiennent à l'exercice au cours duquel elles ont été encaissées. Les autres recettes encaissées ou restant à recouvrer appartiennent à l'exercice de leur liquidation.