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Article D613-7 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D613-7 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


L'indemnité de remplacement visée à l'article D. 613-6 est égale au coût réel du remplacement du ou de la bénéficiaire dans la limite d'un plafond journalier égal à 1/56 d'un montant fixé à deux fois le montant du salaire minimum de croissance prévu aux articles L. 141-1 et suivants du code du travail.