Article D613-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
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Le directeur liquide les créances de l'organisme. Il a seul qualité pour certifier, par la signature de l'ordre de recette, la réalité de la créance.
A chaque ordre de recette sont jointes, s'il y a lieu, les pièces justificatives.
Les documents individuels ou collectifs obtenus par duplication ne constituent des ordres de recette qu'autant qu'ils sont revêtus de la signature du directeur ou de son délégué.
Les ordres de recette sont conservés par l'agent comptable.