Article D613-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D613-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les opérations de recettes et de dépenses effectuées par le directeur et l'agent comptable de chaque caisse mutuelle régionale sont suivies dans une comptabilité aménagée de manière à faire apparaître distinctement celles relatives :
1°) aux prestations obligatoires de l'assurance maladie et maternité et au fonds de réserve correspondant ;
2°) aux prestations supplémentaires et au fonds de réserve correspondant ;
3°) à la gestion administrative et au contrôle médical ;