Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-367 du 2 mai 1996 relatif au livret jeune)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-367 du 2 mai 1996 relatif au livret jeune)
Seul le titulaire du livret jeune peut procéder aux opérations de dépôt.
Le plafond des sommes qui peuvent être déposées sur le livret jeune est fixé à 1 600 euros. Toutefois la capitalisation peut porter le montant du compte au-delà de ce plafond. Dans ce cas, si un retrait ultérieur porte le solde du compte à un niveau inférieur au plafond, les versements effectués ensuite doivent respecter ce dernier.