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Article D612-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D612-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le débiteur d'un avantage de retraite est tenu de faire parvenir au pensionné, au moins une fois par an, un bulletin de pension mentionnant notamment, pour la période considérée, les montants respectifs de la pension brute, de l'assiette du précompte, de la cotisation précomptée et de la pension nette.