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Article D612-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D612-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La caisse de base détermine selon les règles fixées par l'article L. 612-4 et par le décret pris en application dudit article, le montant des cotisations dues par les assurés et fait connaître ce montant aux organisme conventionnés pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité. Elle utilise à cet effet la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 et, le cas échéant, les documents de l'administration fiscale.