Article D612-23-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D612-23-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les agents de contrôle doivent communiquer leurs observations éventuelles à l'assuré en l'invitant à y répondre dans le délai de huit jours.
A l'expiration de ce délai de huit jours, la caisse mutuelle régionale transmet ces observations accompagnées, le cas échéant, de la réponse de l'assuré, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales dans la circonscription duquel l'assuré exerce son activité.