Article D612-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D612-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
L'organisme conventionné fait connaître à ses assurés le montant et l'échéance de la cotisation dont ils sont redevables ou les avise qu'ils sont exonérés du versement des cotisations.
La caisse nationale détermine , s'il y a lieu, le ou les documents justificatifs du paiement des cotisations qui doivent être remis par l'organisme conventionné aux assurés, dès que ceux-ci se sont acquittés des cotisations et, éventuellement, des majorations de retard dont ils sont redevables.