Article D612-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D612-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les membres des professions libérales dont le compte cotisant au titre de la maladie et de la maternité présente un solde débiteur inférieur ou égal au montant fixé par le premier alinéa de l'article D. 612-14 peuvent ne pas faire l'objet d'une mise en demeure. Le droit aux prestations en espèces leur est ouvert au titre de l'échéance en cours.