Article D612-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D612-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les personnes assujetties dont le compte cotisant présente un solde débiteur inférieur ou égal au montant fixé par le premier alinéa de l'article D. 612-14 peuvent ne pas faire l'objet d'une mise en demeure. Le droit aux prestations leur est ouvert au titre de l'échéance en cours. La date limite de paiement du solde débiteur constaté par l'organisme conventionné est reportée à l'échéance suivante.