Article D612-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D612-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les cotisations dues au titre d'une échéance, lorsqu'elles sont inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, ne font pas l'objet d'un appel.