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Article D612-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D612-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les personnes qui bénéficient de l'un des avantages énumérés au 2° de l'article D. 612-10 ci-après sont exonérées du versement des cotisations d'assurance maladie dès qu'elles sont titulaires de cet avantage.