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Article D611-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D611-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Dans le cas de recettes techniques liquidées par la caisse, l'agent comptable peut procéder à des vérifications. Au 1er janvier de chaque année, il doit soumettre au directeur la liste des créances non recouvrées à cette date.