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Article D611-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D611-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les caisses du régime social des indépendants sont tenues, d'une part, de contracter une assurance contre les détournements ou vols d'espèces, soit dans les locaux de la caisse, soit en cours de transport, et, d'autre part, de prendre matériellement les mesures de sécurité qui s'imposent à l'occasion de la manipulation des espèces et de la garde des valeurs.