Article D611-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D611-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
L'agent comptable doit procéder périodiquement au rapprochement de ses écritures et de celles des établissements bancaires teneurs de ces comptes. Les réajustements et rectifications sont effectués sous le contrôle du conseil d'administration.