Article D542-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D542-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Sous-réserve des dispositions du 2° alinéa de l'article D. 542-19, à défaut de paiement du loyer dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 542-19, le bailleur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement au lieu et place de l'allocataire. La demande du bailleur n'est recevable que si elle est formulée auprès de l'organisme payeur trois mois au plus tard après l'expiration des délais fixés au premier alinéa de l'article D. 542-19. En cas de recevabilité de la demande, l'organisme payeur en informe l'allocataire et lui notifie son intention de procéder au versement au bailleur des mensualités d'allocation de logement, sauf si l'intéressé justifie par tous moyens avoir soldé sa dette de loyer avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette notification. Lorsque le demandeur appartient aux catégories énumérées aux articles D. 212-3 et suivants, cette faculté est exercée par le service liquidateur de l'allocation.