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Article D542-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D542-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant pas aux conditions fixées au 2° de l'article D. 542-14, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel et pour une période de deux ans, renouvelable une fois, par décision du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée et, lorsque le demandeur appartient aux catégories de salariés ou d'anciens salariés mentionnées aux articles D. 212-3 et suivants, sur avis favorable d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté interministériel.